Les éléments contractuels du séjour souscrits par le Voyageur constituent un tout indissociable ne pouvant être interprété de manière isolée et en-dehors de cet ensemble.
Ces éléments portent à la connaissance du Voyageur, l'ensemble des prestations touristiques souscrites, de telle manière qu'il est parfaitement informé des obligations de l'Agence, comme celles auxquelles il s'oblige.
L'offre de séjour touristique est limitée dans le temps, en fonction de la disponibilité des lieux et peut varier en temps réel, en fonction d'aléas indépendants de la volonté de l'Agence, imputables notamment et de manière non exhaustive, à des événements extérieurs à l'Agence, irrésistibles et insurmontables.
L'Agence s'engage à porter à la connaissance du Voyageur cette variation, sans que cette information constitue une obligation de résultat.
Il est impératif que le Voyageur prenne connaissance au préalable de l'ensemble prioritaire et qu'il en accepte les termes sans réserve ni conditions.
Ainsi, l'ensemble prévoit regrouper les éléments suivants :
1.Le descriptif du séjour précis sur le site internet de l'Agence
2.Les Conditions Générales
3.La fiche d'inscription
La commande du séjour relève des conditions de vente en vigueur le jour où le Voyageur souscrit à un séjour proposé par l'Agence.
Toute modification des présentes, ultérieures à ladite souscription, est portée à la connaissance du Voyageur à l'adresse de contact qu'il aura indiquée au préalable.
Un exemplaire des conditions présentes est remis à chaque Voyageur.
En signant le bulletin d'inscription ou tout autre document contractuel de l'agent de voyage valant inscription/réservation, le Client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales.
Le cocontractant de l'Agence est identifié comme étant le Voyageur et non pas sa(ses) personne(s) à charge
Le Voyageur reconnaît avoir la capacité juridique de s'engager dans l'ensemble contractuel prévu et en l'occurrence :
Les prix proposés par l'Agence sont à acquitter en EUROS et s'entendent toute taxe comprise (« TTC »).
Le prix ne comprend pas d'éventuels frais liés au mode de paiement et/ou à la livraison et/ou aux taxes d'hébergement, qui sont portés à la connaissance du Voyageur.
Le prix de l'offre de séjour tel qu'affiché dans l'enceinte de l'Agence est celui qui prévaut en cas de litige et toute erreur d'affichage rendant le prix erroné ou manifestement dérisoire, est inopposable à l'Agence et ne saurait l'embaucher de ce chef : à défaut d'accord du voyageur sur le prix réel, la commande est caduque.
Le prix est ferme et définitif, au moment de la commande du forfait : cependant, en raison de la possibilité de la devise du pays de séjour, des taxes, frais de séjour et/ou des surcoûts imposés par le(s) transporteur(s) ) comme le(s) prestataire(s) local (locaux), ce prix peut faire l'objet d'une révision.
Dans cette hypothèse, le Voyageur est dûment dans le délai imparti par la réglementation en vigueur au moment ou l'élément de révision se produit. Néanmoins, à titre exceptionnel, l'inobservation du délai de prévenance ne saurait être opposée à l'Agence, notamment en raison de la date à laquelle l'événement à l'origine de cette fuite, est survenu et de son éventuelle proximité avec la date de départ.
L'Agence sera tenue aux obligations résultant de la commande, à compter du paiement complet du prix et dans le délai imparti par elle : le Voyageur dispose d'une faculté de remettre à l'Agence un acompte d'un montant équivalent à la moitié. de la valeur du séjour et cette somme sera immédiatement créditée sur son compte bancaire.
À défaut de règlement complet dans ce délai, l'acompte sera retourné dans les conditions prévues ci-après.
Dans le cadre de certaines opérations promotionnelles spécifiques et temporaires, l'Agence peut se réserver le droit de demander le paiement complet du séjour, concomitamment au jour de la commande et sans possibilité de verser un acompte.
Constituera un paiement complet au sens des présentes, le versement porté au crédit du compte bancaire de l'Agence, dans le délai imparti par l'Agence. Les moyens de paiement acceptés par l'Agence sont les suivants :
Dans l'hypothèse d'un paiement par carte bancaire, chèque, virement bancaire ou prélèvement automatique, qui fait l'objet d'un refus de l'établissement bancaire de l'émetteur du moyen de paiement, la vente n'est pas parfaite et à défaut de régularisation dans le délai de 60 jours précédant la date prévue de départ, l'offre de séjour devient caduque.
Pour tout paiement, par chèque, l'Agence se réserve les droits suivants :
Les paiements effectués par une tierce personne au profit du Voyageur et de sa(ses) personne(s) à charge, sont acceptés par l'Agence, sous les réserves suivantes :
La justification par cette tierce personne de son identité et de sa capacité juridique telle que définie précédemment.
A défaut, l'Agence se réserve le droit de refuser la vente.
Lors d'un paiement complet par chèques vacances et si le montant des chèques vacances dépasse celui de la commande, le rendu de monnaie est impossible. En cas d'annulation du dossier, seule la valeur du voyage sera rendue et non celle des chèques vacances remis.
L'Agence devant se soumettre aux formalités du pays de séjour, il peut lui être demandé par les autorités locales de communiquer au préalable, les données à caractère personnel intéressant le Voyageur et sa(ses) personne(s) à charge.
Dès lors, tout refus opposé au Voyageur et/ou à sa(ses) personne(s) à charge, ne pourra engager la responsabilité de l'Agence et l'acompte et/ou le montant de la totalité du séjour ne sera pas remboursé .
En outre, le Voyageur et sa (ses) personne(s) à charge seront tenus de remettre à l'Agence les justificatifs d'identité suivants :
Les Voyageurs de nationalité étrangère devront se renseigner, auprès de leur consulat et du consulat général du pays de séjour, sur les justificatifs d'identité qui leur seront nécessaires pendant leur séjour.
Chèque vacances : 3% du montant du séjour
Le Voyageur et sa (ses) personne(s) à charge s'engagent à respecter les lois et coutumes qui régissent le pays de séjour de telle manière que l'Agence ne soit jamais inquiétée ou sa responsabilité recherchée.
Toute sanction financière et/ou ayant pour objet de priver d’une liberté, prononcée par les autorités locales du pays de séjour à l’encontre du Voyageur et/ou de sa (ses) personne(s) à charge, ne pourra faire l’objet d’une prise en charge par l’Agence ni même d’un remboursement total ou partiel du séjour.
Assurances
Les Voyageurs n’optant pas pour l’assurance devront se reporter aux conditions d’annulation.
-L’agence organisatrice à souscrit une assurance professionnelle auprès de : HISCOX, 12 quai des queyries-CS41177-33072 BORDEAUX-Tel : 0810502010-Numéro d’enregistrement : 6712051-R.C.S. Paris 524737681.
Priorité de remplissage des chambres
Bagage
Le Voyageur et sa (ses) personne(s) à charge, doit s’interdire de transporter des objets dangereux et notamment pouvant avoir des effets explosifs, inflammables, corrosifs, oxydants, irritants, toxiques ou radioactifs, au même titre que les gaz comprimés et les objets non autorisés par les pays de séjour.
Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de perte, détérioration, ou destruction des bagages et de retard de livraison de ces derniers. Toute plainte concernant ce type d’incident doit être immédiatement déposée auprès du transporteur lui-même. Aucune réclamation ne pourra être prise en compte par l’Agence.
Clôture des inscriptions
Les inscriptions sont closes jusqu’à épuisement des places disponibles. Le solde du séjour devra être réglé au moins 30 jours avant le départ. Un solde non payé dans ces délais sera considéré comme une annulation de plein gré, avec les frais y afférant (cf. retenues-annulation sur votre fiche d’inscription)
Conditions de réalisation
Les tarifs figurant sur la brochure ou sur le site internet de l’Agence sont ceux obtenus sur la base d’un nombre de participants minimum. Faute de participation suffisante, de tels avantages ne peuvent être maintenus. Conformément à la réglementation en vigueur, les personnes déjà inscrites sont informées de l’annulation du voyage au plus tard 21 jours avant le départ. Elles ont alors le choix entre se reporter sans frais sur un circuit ou de se faire rembourser.
L’agence se dégage de la responsabilité des emplacements des personnes dans les chambres d’hôtel, de leur taille de lit ainsi que de la disposition et de la vue des chambres vers l’extérieur.
Les Hôtel sont selon les normes locales, le nom des hôtels est à titre indicatif. Si l’agence, en dépit de ses efforts, n’a pas pu réserver dans l’hôtel écrit dans le contrat, elle s’engage à loger les voyageurs dans un autre hôtel selon les normes locales et la disponibilité des chambres.
Modifications techniques
Les programmes organisés reposent sur des contrats négociés plusieurs mois à l’avance avec la plupart des prestataires et ne peuvent garantir de ce fait qu’aucun impondérable technique ne viendra modifier après coup les données initiales (changement d’horaires ou d’aéroports imposés par une compagnie aérienne, changements d’hôtels, modification de parcours une fois sur place, etc…). Ces modifications ne donnent lieu à aucune indemnité de la part de l’Agence aux Voyageurs, en cas d’incidents techniques provoqués par des événements extérieurs tels que grèves, surcharge des compagnies aériennes, intempéries, etc…, les frais éventuels (taxi, hôtel, parking, etc…) sont dans ce cas précis à la charge du Voyageur.
Mesure d’urgence
Afin de garantir la sécurité des participants, l’Agence, en cas d’événements graves tels que cataclysmes naturels, émeutes politiques, épidémies, etc…dans le pays de séjour ou influençant sensiblement le transport, peut décider à tout moment l’annulation d’un voyage, de modifier ou d’interrompre les programmes touristiques en cours. Dans ce cas, l’Agence fera tout son possible pour reporter ces participants sur un autre programme, sans qu’elle ne puisse être tenue responsable des cas fortuits, des causes de forces majeure ou des faits de tiers. De même aucune indemnité ou remboursement ne seront versés en cas de voyage déjà en cours, les prestations consommées étant dues. Comme sont dues et à la charge des participants, toutes prestations supplémentaires pour prolongation involontaire du voyage.
Durée du voyage
En dépit des efforts de l’Agence, les transporteurs ne sont pas en mesure de garantir les horaires prévus.
L’Agence privilégie de préférence des vols sur les compagnies régulières, ces vols peuvent contenir des escales.
Il est donc opportun de prévoir que le jour du départ soit un jour dédié au transport et il en est de même pour le dernier jour.
En aucun cas les frais liés à un horaire d’arrivée ou de départ matinal ou tardif ne pourront être pris en charge par l’Agence ni entraîner une annulation.
Si en raison des horaires imposés par les transporteurs, les premières et dernière journée se trouvaient écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. Nous conseillons les clients a opté pour des billets de transports modifiables pour rejoindre leurs domiciles afin de prévenir tous retards éventuels.
Toutes les photographies présentes sur le site internet de l’Agence ne sont pas contractuelles.
Les plaintes exprimées par les Voyageurs doivent parvenir à l’Agence moins de 30 jours après le retour par lettre recommandée avec accusé de réception
Condition d’annulation
Le client a la possibilité d’annuler son voyage sachant que des frais lui seront imputés :
Pour la Omra :
Le client a la possibilité d’annuler son voyage sachant que des frais lui seront imputés :
Pour le Hajj :
Frais d’annulation pour un séjour :
Visas et carnet de voyage
La délivrance de visas relevant du Ministère du Pèlerinage, cette opération peut s’effectuer 48 heures avant le départ et cela, en dépit des efforts de l’Agence.
En conséquence, le carnet de voyage sera remis au Voyageur directement à l’aéroport le jour du départ. En cas de circonstances de force majeure, du fait de tiers étrangers (retard dans la délivrance des visas, etc…), L’agence de voyage se réserve le droit de modifier la compagnie aérienne ainsi que les hôtels.
L’identité de la compagnie aérienne effective qui assurera le vol seront indiqué sur la fiche d’inscription : en cas de changement de transporteur, le Voyageur en sera informé par tout moyen approprié.
Les horaires de vols ainsi que les types d’appareil sont communiqués à titre indicatif et sont susceptibles de modification, sans préavis.
Il est impératif de confirmer les horaires de votre vol retour au moins 48 heures avant le départ auprès du comptoir local de la compagnie aérienne. Il est rappelé de ne pas prévoir d’engagement important, d’obligation professionnelle (24 heures avant et après le transport) ou de temps de correspondance trop court, notamment en cas de vols spéciaux, qui peuvent être sujets à des retards.
Les franchises bagage varient selon les compagnies aériennes. Attention à ne pas dépasser le poids autorisé. Le transporteur ne garantie pas l’acheminement des bagages en cas de dépassement du poids autorisé. Toute demande spéciale est à signaler à l’Agence dans un délai minimal de 72 heures avant le départ (demande de chaise roulante, repas spéciaux, etc.…)
Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l’article L. 211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
(Décret nº 2007-669 du 2 mai 2007 art. 2 I Journal Officiel du 4 mai 2007) Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil. Les repas fournis. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-10.
Les conditions d’annulation de nature contractuelle. Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme. L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à R. 211-18.
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
(Décret nº 2007-669 du 2 mai 2007 art. 2 II Journal Officiel du 4 mai 2007) Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil. Le nombre de repas fournis. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-10. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7 de l’article R. 211-6. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus. La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur. L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur. Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 14 de l’article R. 211-6.
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard 15 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
(Décret nº 2007-669 du 2 mai 2007 art. 2 III Journal Officiel du 4 mai 2007) Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 14º de l’article R. 211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées. soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Dans le cas prévu à l’article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
(Décret nº 2007-669 du 2 mai 2007 art. 2 IV Journal Officiel du 4 mai 2007) Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une partie prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix. soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 14 de l'article R. 211-6.
Les éléments contractuels du séjour souscrits par le Voyageur constituent un tout indissociable ne pouvant être interprété de manière isolée et en-dehors de cet ensemble.
Ces éléments portent à la connaissance du Voyageur, l'ensemble des prestations touristiques souscrites, de telle manière qu'il est parfaitement informé des obligations de l'Agence, comme celles auxquelles il s'oblige.
L'offre de séjour touristique est limitée dans le temps, en fonction de la disponibilité des lieux et peut varier en temps réel, en fonction d'aléas indépendants de la volonté de l'Agence, imputables notamment et de manière non exhaustive, à des événements extérieurs à l'Agence, irrésistibles et insurmontables.
L'Agence s'engage à porter à la connaissance du Voyageur cette variation, sans que cette information constitue une obligation de résultat.
Il est impératif que le Voyageur prenne connaissance au préalable de l'ensemble prioritaire et qu'il en accepte les termes sans réserve ni conditions.
Ainsi, l'ensemble prévoit regrouper les éléments suivants :
1.Le descriptif du séjour précis sur le site internet de l'Agence
2.Les Conditions Générales
3.La fiche d'inscription
La commande du séjour relève des conditions de vente en vigueur le jour où le Voyageur souscrit à un séjour proposé par l'Agence.
Toute modification des présentes, ultérieures à ladite souscription, est portée à la connaissance du Voyageur à l'adresse de contact qu'il aura indiquée au préalable.
Un exemplaire des conditions présentes est remis à chaque Voyageur.
En signant le bulletin d'inscription ou tout autre document contractuel de l'agent de voyage valant inscription/réservation, le Client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales.
Le cocontractant de l'Agence est identifié comme étant le Voyageur et non pas sa(ses) personne(s) à charge
Le Voyageur reconnaît avoir la capacité juridique de s'engager dans l'ensemble contractuel prévu et en l'occurrence :
Les prix proposés par l'Agence sont à acquitter en EUROS et s'entendent toute taxe comprise (« TTC »).
Le prix ne comprend pas d'éventuels frais liés au mode de paiement et/ou à la livraison et/ou aux taxes d'hébergement, qui sont portés à la connaissance du Voyageur.
Le prix de l'offre de séjour tel qu'affiché dans l'enceinte de l'Agence est celui qui prévaut en cas de litige et toute erreur d'affichage rendant le prix erroné ou manifestement dérisoire, est inopposable à l'Agence et ne saurait l'embaucher de ce chef : à défaut d'accord du voyageur sur le prix réel, la commande est caduque.
Le prix est ferme et définitif, au moment de la commande du forfait : cependant, en raison de la possibilité de la devise du pays de séjour, des taxes, frais de séjour et/ou des surcoûts imposés par le(s) transporteur(s) ) comme le(s) prestataire(s) local (locaux), ce prix peut faire l'objet d'une révision.
Dans cette hypothèse, le Voyageur est dûment dans le délai imparti par la réglementation en vigueur au moment ou l'élément de révision se produit. Néanmoins, à titre exceptionnel, l'inobservation du délai de prévenance ne saurait être opposée à l'Agence, notamment en raison de la date à laquelle l'événement à l'origine de cette fuite, est survenu et de son éventuelle proximité avec la date de départ.
L'Agence sera tenue aux obligations résultant de la commande, à compter du paiement complet du prix et dans le délai imparti par elle : le Voyageur dispose d'une faculté de remettre à l'Agence un acompte d'un montant équivalent à la moitié. de la valeur du séjour et cette somme sera immédiatement créditée sur son compte bancaire.
À défaut de règlement complet dans ce délai, l'acompte sera retourné dans les conditions prévues ci-après.
Dans le cadre de certaines opérations promotionnelles spécifiques et temporaires, l'Agence peut se réserver le droit de demander le paiement complet du séjour, concomitamment au jour de la commande et sans possibilité de verser un acompte.
Constituera un paiement complet au sens des présentes, le versement porté au crédit du compte bancaire de l'Agence, dans le délai imparti par l'Agence. Les moyens de paiement acceptés par l'Agence sont les suivants :
Dans l'hypothèse d'un paiement par carte bancaire, chèque, virement bancaire ou prélèvement automatique, qui fait l'objet d'un refus de l'établissement bancaire de l'émetteur du moyen de paiement, la vente n'est pas parfaite et à défaut de régularisation dans le délai de 60 jours précédant la date prévue de départ, l'offre de séjour devient caduque.
Pour tout paiement, par chèque, l'Agence se réserve les droits suivants :
Les paiements effectués par une tierce personne au profit du Voyageur et de sa(ses) personne(s) à charge, sont acceptés par l'Agence, sous les réserves suivantes :
La justification par cette tierce personne de son identité et de sa capacité juridique telle que définie précédemment.
A défaut, l'Agence se réserve le droit de refuser la vente.
Lors d'un paiement complet par chèques vacances et si le montant des chèques vacances dépasse celui de la commande, le rendu de monnaie est impossible. En cas d'annulation du dossier, seule la valeur du voyage sera rendue et non celle des chèques vacances remis.
L'Agence devant se soumettre aux formalités du pays de séjour, il peut lui être demandé par les autorités locales de communiquer au préalable, les données à caractère personnel intéressant le Voyageur et sa(ses) personne(s) à charge.
Dès lors, tout refus opposé au Voyageur et/ou à sa(ses) personne(s) à charge, ne pourra engager la responsabilité de l'Agence et l'acompte et/ou le montant de la totalité du séjour ne sera pas remboursé .
En outre, le Voyageur et sa (ses) personne(s) à charge seront tenus de remettre à l'Agence les justificatifs d'identité suivants :
Les Voyageurs de nationalité étrangère devront se renseigner, auprès de leur consulat et du consulat général du pays de séjour, sur les justificatifs d'identité qui leur seront nécessaires pendant leur séjour.
Chèque vacances : 3% du montant du séjour
Le Voyageur et sa (ses) personne(s) à charge s'engagent à respecter les lois et coutumes qui régissent le pays de séjour de telle manière que l'Agence ne soit jamais inquiétée ou sa responsabilité recherchée.
Toute sanction financière et/ou ayant pour objet de priver d’une liberté, prononcée par les autorités locales du pays de séjour à l’encontre du Voyageur et/ou de sa (ses) personne(s) à charge, ne pourra faire l’objet d’une prise en charge par l’Agence ni même d’un remboursement total ou partiel du séjour.
Assurances
Les Voyageurs n’optant pas pour l’assurance devront se reporter aux conditions d’annulation.
-L’agence organisatrice à souscrit une assurance professionnelle auprès de : HISCOX, 12 quai des queyries-CS41177-33072 BORDEAUX-Tel : 0810502010-Numéro d’enregistrement : 6712051-R.C.S. Paris 524737681.
Priorité de remplissage des chambres
Bagage
Le Voyageur et sa (ses) personne(s) à charge, doit s’interdire de transporter des objets dangereux et notamment pouvant avoir des effets explosifs, inflammables, corrosifs, oxydants, irritants, toxiques ou radioactifs, au même titre que les gaz comprimés et les objets non autorisés par les pays de séjour.
Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de perte, détérioration, ou destruction des bagages et de retard de livraison de ces derniers. Toute plainte concernant ce type d’incident doit être immédiatement déposée auprès du transporteur lui-même. Aucune réclamation ne pourra être prise en compte par l’Agence.
Clôture des inscriptions
Les inscriptions sont closes jusqu’à épuisement des places disponibles. Le solde du séjour devra être réglé au moins 30 jours avant le départ. Un solde non payé dans ces délais sera considéré comme une annulation de plein gré, avec les frais y afférant (cf. retenues-annulation sur votre fiche d’inscription)
Conditions de réalisation
Les tarifs figurant sur la brochure ou sur le site internet de l’Agence sont ceux obtenus sur la base d’un nombre de participants minimum. Faute de participation suffisante, de tels avantages ne peuvent être maintenus. Conformément à la réglementation en vigueur, les personnes déjà inscrites sont informées de l’annulation du voyage au plus tard 21 jours avant le départ. Elles ont alors le choix entre se reporter sans frais sur un circuit ou de se faire rembourser.
L’agence se dégage de la responsabilité des emplacements des personnes dans les chambres d’hôtel, de leur taille de lit ainsi que de la disposition et de la vue des chambres vers l’extérieur.
Les Hôtel sont selon les normes locales, le nom des hôtels est à titre indicatif. Si l’agence, en dépit de ses efforts, n’a pas pu réserver dans l’hôtel écrit dans le contrat, elle s’engage à loger les voyageurs dans un autre hôtel selon les normes locales et la disponibilité des chambres.
Modifications techniques
Les programmes organisés reposent sur des contrats négociés plusieurs mois à l’avance avec la plupart des prestataires et ne peuvent garantir de ce fait qu’aucun impondérable technique ne viendra modifier après coup les données initiales (changement d’horaires ou d’aéroports imposés par une compagnie aérienne, changements d’hôtels, modification de parcours une fois sur place, etc…). Ces modifications ne donnent lieu à aucune indemnité de la part de l’Agence aux Voyageurs, en cas d’incidents techniques provoqués par des événements extérieurs tels que grèves, surcharge des compagnies aériennes, intempéries, etc…, les frais éventuels (taxi, hôtel, parking, etc…) sont dans ce cas précis à la charge du Voyageur.
Mesure d’urgence
Afin de garantir la sécurité des participants, l’Agence, en cas d’événements graves tels que cataclysmes naturels, émeutes politiques, épidémies, etc…dans le pays de séjour ou influençant sensiblement le transport, peut décider à tout moment l’annulation d’un voyage, de modifier ou d’interrompre les programmes touristiques en cours. Dans ce cas, l’Agence fera tout son possible pour reporter ces participants sur un autre programme, sans qu’elle ne puisse être tenue responsable des cas fortuits, des causes de forces majeure ou des faits de tiers. De même aucune indemnité ou remboursement ne seront versés en cas de voyage déjà en cours, les prestations consommées étant dues. Comme sont dues et à la charge des participants, toutes prestations supplémentaires pour prolongation involontaire du voyage.
Durée du voyage
En dépit des efforts de l’Agence, les transporteurs ne sont pas en mesure de garantir les horaires prévus.
L’Agence privilégie de préférence des vols sur les compagnies régulières, ces vols peuvent contenir des escales.
Il est donc opportun de prévoir que le jour du départ soit un jour dédié au transport et il en est de même pour le dernier jour.
En aucun cas les frais liés à un horaire d’arrivée ou de départ matinal ou tardif ne pourront être pris en charge par l’Agence ni entraîner une annulation.
Si en raison des horaires imposés par les transporteurs, les premières et dernière journée se trouvaient écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu. Nous conseillons les clients a opté pour des billets de transports modifiables pour rejoindre leurs domiciles afin de prévenir tous retards éventuels.
Toutes les photographies présentes sur le site internet de l’Agence ne sont pas contractuelles.
Les plaintes exprimées par les Voyageurs doivent parvenir à l’Agence moins de 30 jours après le retour par lettre recommandée avec accusé de réception
Condition d’annulation
Le client a la possibilité d’annuler son voyage sachant que des frais lui seront imputés :
Pour la Omra :
Le client a la possibilité d’annuler son voyage sachant que des frais lui seront imputés :
Pour le Hajj :
Frais d’annulation pour un séjour :
Visas et carnet de voyage
La délivrance de visas relevant du Ministère du Pèlerinage, cette opération peut s’effectuer 48 heures avant le départ et cela, en dépit des efforts de l’Agence.
En conséquence, le carnet de voyage sera remis au Voyageur directement à l’aéroport le jour du départ. En cas de circonstances de force majeure, du fait de tiers étrangers (retard dans la délivrance des visas, etc…), L’agence de voyage se réserve le droit de modifier la compagnie aérienne ainsi que les hôtels.
L’identité de la compagnie aérienne effective qui assurera le vol seront indiqué sur la fiche d’inscription : en cas de changement de transporteur, le Voyageur en sera informé par tout moyen approprié.
Les horaires de vols ainsi que les types d’appareil sont communiqués à titre indicatif et sont susceptibles de modification, sans préavis.
Il est impératif de confirmer les horaires de votre vol retour au moins 48 heures avant le départ auprès du comptoir local de la compagnie aérienne. Il est rappelé de ne pas prévoir d’engagement important, d’obligation professionnelle (24 heures avant et après le transport) ou de temps de correspondance trop court, notamment en cas de vols spéciaux, qui peuvent être sujets à des retards.
Les franchises bagage varient selon les compagnies aériennes. Attention à ne pas dépasser le poids autorisé. Le transporteur ne garantie pas l’acheminement des bagages en cas de dépassement du poids autorisé. Toute demande spéciale est à signaler à l’Agence dans un délai minimal de 72 heures avant le départ (demande de chaise roulante, repas spéciaux, etc.…)
Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l’article L. 211-8, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
(Décret nº 2007-669 du 2 mai 2007 art. 2 I Journal Officiel du 4 mai 2007) Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil. Les repas fournis. La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-10.
Les conditions d’annulation de nature contractuelle. Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme. L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R.211-15 à R. 211-18.
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
(Décret nº 2007-669 du 2 mai 2007 art. 2 II Journal Officiel du 4 mai 2007) Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1. Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil. Le nombre de repas fournis. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour. Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-10. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour. Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés. La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7 de l’article R. 211-6. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur. Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus. La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur. L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur. Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 14 de l’article R. 211-6.
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard 15 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
(Décret nº 2007-669 du 2 mai 2007 art. 2 III Journal Officiel du 4 mai 2007) Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 14º de l’article R. 211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées. soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Dans le cas prévu à l’article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
(Décret nº 2007-669 du 2 mai 2007 art. 2 IV Journal Officiel du 4 mai 2007) Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une partie prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix. soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 14 de l'article R. 211-6.